M. Steve King bénéficie du remboursement des frais liés à son véhicule.
M. Steve King bénéficie du régime de retraite et d’une couverture de frais de santé et de prévoyance applicables aux dirigeants de son niveau au Royaume-Uni.
M. Steve King bénéficie d’un contrat de travail avec une des filiales du Groupe au Royaume-Uni.
M. Steve King bénéficie d’une indemnité de départ et des conditions d’engagement de non-concurrence telles que prévues dans son contrat de travail avec une des filiales du Groupe au Royaume-Uni. Aucune autre indemnité ne sera due.
En cas de départ contraint lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde, M. Steve King aura droit à cette seule indemnité de départ.
Sous réserve que M. Steve King ne conserve pas de fonctions salariées au sein de Publicis Groupe, le montant de l’indemnité serait égal à un an de rémunération globale brute (part fixe et part variable versée) calculée sur la moyenne des vingt-quatre derniers mois de rémunération.
Il aura en outre le droit d’exercer les options de souscription et/ou d’achats d’actions qui lui auront été attribuées et de conserver prorata temporis le droit aux actions de performance qui lui auront été consenties, sous réserve des conditions de performance indiquées dans le règlement du plan concerné (conformément à la décision du Conseil de surveillance du 25 novembre 2020).
En outre, cette indemnité de départ sera soumise à une condition de performance : le montant de l’indemnité ne sera intégralement dû que si le montant moyen annuel des parts variables acquises par M. Steve King au titre des trois années précédant la cessation de ses fonctions est au moins égal à 75 % de sa « part variable cible ». Si le montant moyen annuel est inférieur à 25 % de la « part variable cible », aucune somme ni avantage ne sera dû. Si le montant moyen annuel est compris entre 25 % et 75 % de la « part variable cible », les sommes et avantages seront calculés proportionnellement entre 0 et 100 % en appliquant la règle de trois.
L’indemnité de départ ne pourra être versée qu’après la constatation préalable par le Conseil de surveillance de la réalisation des conditions de performance, appréciée à la date de cessation du mandat de membre du Directoire.
Le Conseil de surveillance a confirmé que le cumul de cette indemnité de départ et d’une éventuelle indemnité de non-concurrence (cf. infra) ne pourra pas excéder douze mois de la rémunération totale (rémunération fixe et variable versée).
Ces engagements ont fait l’objet d’une autorisation de la part du Conseil de surveillance en date du 12 septembre 2018 et d’une approbation par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 29 mai 2019 dans sa huitième résolution au titre des engagements anciennement soumis à la procédure des conventions réglementées.
M. Steve King est soumis à une obligation de non-concurrence en vertu de son contrat de travail conclu avec une filiale britannique du Groupe ; cette obligation n’est pas rémunérée comme le permet la réglementation locale applicable.
Le Conseil de surveillance a confirmé que le cumul d’une éventuelle indemnité de non-concurrence et d’une indemnité de départ et ne pourra pas excéder douze mois de la rémunération totale (rémunération fixe et variable versée).
L’engagement de non-concurrence a été spécifiquement soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2017. Cet engagement reste en vigueur jusqu’à décision contraire du Conseil de surveillance.
Il est rappelé que la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice 2020 ainsi que les éléments versés ou attribués à M. Steve King pour le même exercice ont été largement approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2020 (neuvième et quinzième résolutions) en application de l’article L. 225-82-2 II (désormais article L. 22-10-26 II) du Code de commerce (vote ex ante et ex post).
La politique de rémunération de M. Steve King au titre de l’exercice 2021 sera soumise à l’approbation de l’Assemblée des actionnaires du 26 mai 2021 dans sa treizième résolution en application du II de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce.
La politique de rémunération applicable à M. Michel-Alain Proch repose sur les principes communs à l’ensemble des mandataires sociaux présentés en section 3.2.1.1 et comprend les éléments applicables aux membres du Directoire présentés en section 3.2.1.4 ainsi que les éléments spécifiques développés ci-après.
La rémunération fixe brute annuelle de M. Michel-Alain Proch est de 600 000 euros.
Le Conseil de surveillance a arrêté cette rémunération en cohérence avec :